J.O. 270 du 22 novembre 2003
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Arrêté du 7 novembre 2003 relatif aux conditions de mise à la disposition du public des recensements de la population antérieurs à 1999 et des bases de données portant des résultats à un niveau régional ou infrarégional, réalisés par l'Institut national de la statistique et des études économiques
NOR : ECOS0370014A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article 19 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu le décret no 95-171 du 17 février 1995 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 2000 modifié relatif à la mise à disposition du public, pour un usage de rediffusion, des bases de données électroniques de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 2000 relatif aux publications non périodiques sur supports papier et électronique et aux bases de données électroniques de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu l'arrêté du 23 mars 2001 relatif aux tarifs des produits normalisés, des produits sur mesure et des services d'accompagnement de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu l'arrêté du 26 février 2002 modifié relatif aux publications non périodiques sur supports papier et électronique et aux bases de données électroniques de l'Institut national de la statistique et des études économiques,
Arrête :
Article 1
1.1. Les bases de données électroniques mentionnées aux articles 3 et 4 des arrêtés des 3 novembre 2000 et 26 février 2002 susvisés et celles présentées sous la forme de produits normalisés et sur mesure prévus aux articles 1er à 7 de l'arrêté du 23 mars 2001 susvisé, réalisés par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir de données issues :
- des recensements généraux de la population antérieurs à 1999 ;
- d'enquêtes statistiques ou de l'exploitation de sources administratives portant des résultats à un niveau régional ou infrarégional,
sont mises à la disposition du public, à compter de la publication du présent arrêté, dans les conditions ci-après :
a) Leur prix de mise à disposition est le prix de cession pour usage final ;
b) Leur rediffusion, y compris à des fins commerciales, est autorisée sans licence et sans versement de redevance. Toutefois, la rediffusion de la base de données en l'état, en tout ou en partie substantielle, gratuitement ou contre paiement est interdite ;
c) Cette rediffusion est subordonnée au respect de l'intégrité des données et à la mention de la source sous la forme : « Source : INSEE - [nom de la base] ».
Ces conditions de mise à la disposition du public s'appliquent également aux nomenclatures géographiques d'accompagnement des produits statistiques précités et dénommées « correspondances... », « adresses et correspondances... », « IRIS-îlots ».
1.2. A compter de la publication du présent arrêté, les produits visés au paragraphe 1 ci-dessus ne sont plus soumis aux dispositions des articles 12 et 13, afférents à la rediffusion informationnelle, de l'arrêté du 10 octobre 2000 susvisé.Article 2
La base de données de l'inventaire communal de 1998, France entière, visée à l'article 8 de l'arrêté du 10 octobre 2000 susvisé est, à compter de la publication du présent arrêté, proposée à la rediffusion commerciale dans les conditions ci-après :
a) La base est mise à la disposition du public au prix de 609,80 EUR ;
b) La rediffusion de cette base, y compris à des fins commerciales, est autorisée sans licence et sans versement de redevance. Toutefois, sa rediffusion en l'état, en tout ou en partie substantielle, gratuitement ou contre paiement est interdite ;
c) La rediffusion est subordonnée au respect de l'intégrité des données et à la mention de la source sous la forme : « Source : INSEE - Inventaire communal de 1998 ».Article 3
L'arrêté du 11 juillet 2001 relatif à la mise à la disposition du public, pour usage de rediffusion, de la base de données électronique de l'Institut national de la statistique et des études économiques dénommée « REPLIC » est abrogé.Article 4
Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 novembre 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'Institut national
de la statistique et des études économiques,
J.-M. Charpin